C-24.2, r. 30 - Règlement sur les normes d’arrimage

Texte complet
16. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, toute cargaison de vrac dans une benne, un conteneur ou tout autre type de contenant dont la partie supérieure est totalement ou partiellement ouverte doit être retenue par un système de recouvrement constitué d’une bâche, d’une toile ou de tout autre type de couverture équivalente.
Le système de recouvrement doit recouvrir au moins toute portion du chargement qui dépasse un point de référence situé à 15 cm sous le sommet de la paroi la plus basse. Il doit demeurer en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la paroi la plus près, à moins que le système de recouvrement ne soit maintenu au-dessus du chargement par des arceaux arrimés au véhicule. Il doit être exempt de déchirures ou autres bris dans la section utilisée pour l’arrimage.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans l’une des situations suivantes:
1°  le véhicule traverse un chemin public à partir d’un chemin privé;
2°  le sommet du chargement ne dépasse pas le point de référence visé au deuxième alinéa;
3°  le chargement qui excède le point de référence visé au deuxième alinéa est constitué uniquement d’éléments de plus de 40 mm dans les 3 dimensions et la portion du chargement qui se situe en périphérie n’excède pas le sommet de la paroi la plus basse;
4°  il s’agit d’une opération d’épandage de sel, de sable, d’un mélange de sel et de sable ou de toute autre substance similaire, dans le cadre de l’entretien hivernal d’une route;
5°  il s’agit d’une opération d’épandage d’un abat poussière sur une route;
6°  il s’agit du transport de neige, de glace ou de toute autre substance similaire recueillie dans le cadre d’une opération de déneigement.
D. 583-2005, a. 16.